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2ème chambre civile, 4 décembre 2003 — n° 02-10.387

Exposé du litige

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 26 octobre 2001), que la société Hôtel du Marais était locataire de locaux appartenant à M. X... et dans lesquels elle exploitait un hôtel ; qu'une cour d'appel a prononcé la résiliation du bail et ordonné l'expulsion de la locataire ; que MM. Y... Z... et A... (les occupants), locataires, chacun, d'une chambre de l'hôtel, ont formé tierce opposition à cet arrêt ;

Motivations de la décision

Mais attendu qu'après avoir constaté que le bailleur avait obtenu une décision ordonnant l'expulsion de la locataire et que les occupants ne tenaient leur droit d'occupation que de cette dernière et ne possédaient pas un droit opposable au bailleur, la cour d'appel en a exactement déduit que l'expulsion de la locataire devait entraîner celle de tous occupants de son seul chef, ce dont il résulte que le bailleur pouvait poursuivre l'expulsion des occupants en vertu du seul titre obtenu à l'encontre de la locataire ; que la cour d'appel a ainsi répondu aux moyens invoqués par les occupants, sans méconnaître l'objet du litige, et a légalement justifié sa décision ;

Dispositif

PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne MM. Y... Z... et A... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne, in solidum, MM. Y... Z... et A... à payer à M. X... la somme de 2 000 euros ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatre décembre deux mille trois.

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