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Cour de cassation, 3ème chambre civile, 5 mai 2004 — n° 03-10.477

Rejet Publication : b

Exposé du litige

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 8 novembre 2002), que les consorts de X... de Y... ont donné à bail en renouvellement à la société Hamon, à compter du 1er décembre 1986, divers locaux à usage commercial ; que, par avenant du 25 novembre 1991, les parties sont convenues de la restitution par la société Hamon d'une partie de ces locaux moyennant une certaine diminution du loyer ; que, par acte du 15 mars 1995, les bailleurs ont délivré congé à la locataire pour le 30 novembre 1995, moyennant un loyer majoré ; que les parties ne s'étant pas accordées sur le montant du loyer du bail renouvelé, le juge des loyers commerciaux a été saisi ;

Motivations de la décision

Mais attendu qu'ayant relevé que les modifications, intervenues à la suite de l'avenant du 25 novembre 1991, avaient consisté, d'une part, en une réduction de faible importance de 5 % de la surface totale pondérée relative à des locaux situés au deuxième étage à usage notamment de vestiaire et non affectés à l'exploitation commerciale, d'autre part, en une diminution corrélative de 8 % du montant du loyer de même ordre et de faible importance et ayant souverainement retenu que ces modifications n'avaient pas affecté l'équilibre de la convention, ni modifié de manière notable les obligations respectives des parties et les caractéristiques des lieux, la cour d'appel a pu déduire de ses constatations que le loyer du bail renouvelé devait être fixé selon la règle du plafonnement ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Dispositif

PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne les consorts X... de Y... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne les consorts de X... de Y... à payer à la société Hamon la somme de 1 900 euros et rejette la demande des consorts de X... de Y... ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé à l'audience publique du cinq mai deux mille quatre par M. Peyrat, conformément à l'article 452 du nouveau Code de procédure civile.
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