1ère chambre civile, 30 mars 2004 — n° 01-14.542
Sommaire de la décision
Il résulte des dispositions de l'article 833-1 du Code civil que la soulte payable à terme, mise à la charge d'un copartageant, n'est sujette à révision que si les biens mis dans son lot ont augmenté ou diminué de plus du quart entre le jour du partage et celui où la dette vient à échéance. Par suite, encourt la cassation l'arrêt qui, pour condamner le copartageant au paiement d'une soulte complémentaire, retient que l'augmentation de la valeur du bien attribué ne peut s'apprécier sur la seule période écoulée entre le partage et l'échéance convenue, laquelle n'a pas été respectée, mais sur la période écoulée depuis le partage jusqu'à l'introduction de la demande.
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