Cour de cassation, 2ème chambre civile, 12 février 2004 — n° 01-17.791
Exposé du litige
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Reims, 24 septembre 2001), que MM. X..., propriétaires de différentes parcelles en nature de vigne, ont été autorisés à titre provisoire par un juge des référés à poursuivre l'exploitation des vignes leur appartenant, et qu'il a été enjoint à la société Champagne X..., devenue SARL Delbeck Bricout vendanges, et à la société civile d'exploitation des Vignobles X... (SCEV), qui revendiquaient le droit d'exploiter ces parcelles, de ne pas entraver le bon déroulement de la vendange et la bonne exploitation des parcelles litigieuses ; que le premier président de la cour d'appel a autorisé ces sociétés appelantes de cette décision à assigner à jour fixe MM. X... pour l'audience de la cour d'appel et que, le jour de l'audience, les intimés ont déposé et signifié leurs conclusions tendant à voir déclarer irrecevables l'appel de la société SCEV X... et les conclusions signifiées au nom de la SARL Champagne X... ;
Motivations de la décision
Mais attendu que l'arrêt relève que les appelantes, qui tenaient absolument à ce que l'affaire soit retenue le jour même, après avoir visé les conclusions des intimés, ont développé par la voix de leur conseil une argumentation tendant au rejet de la fin de non-recevoir soulevée dans ces écritures, sans solliciter la permission de répondre par une note en délibéré ou demander la réouverture des débats ; que, n'ayant élevé avant la clôture des débats aucune contestation sur la recevabilité de conclusions déposées devant la cour d'appel le jour de l'audience à jour fixe, les sociétés appelantes ne sont pas recevables à reprocher à la cour d'appel de les avoir retenues ;
D'où il suit que le moyen en peut être accueilli ;
Mais attendu qu'ayant relevé que l'une des sociétés appelantes avait déposé des conclusions dans lesquelles elle était désignée sous son ancienne dénomination et faisant mention de l'adresse d'un siège social qui n'était plus exacte par suite de son transfert, la cour d'appel a pu déclarer ces conclusions irrecevables ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Dispositif
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Delbeck Bricout vendanges et la SCE des Vignobles X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société Delbeck Bricout vendanges ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du douze février deux mille quatre.
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