Cour de cassation, 2ème chambre civile, 6 avril 2004 — n° 02-30.688
Motivations de la décision
Attendu que Robert X..., salarié de la société Papeteries de Chatelles du 31 mars 1970 au 21 décembre 1984, a été reconnu atteint d'une maladie professionnelle n° 30 D à compter du 3 novembre 1993 ; qu'après son décès, survenu le 8 mai 1995, sa veuve et son fils mineur ont saisi la juridiction de sécurité sociale d'une demande en reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur ;
que l'arrêt attaqué a confirmé le jugement du tribunal des affaires de sécurité sociales en ce qu'il avait déclaré recevable et opposable à l'employeur l'action des consorts X..., dit que la maladie professionnelle dont M. X... était décédé était due à la faute inexcusable de son employeur, la société Papeteries de Chatelles, fixé au maximum le montant de la rente et alloué diverses sommes en réparation du préjudice moral des consorts X... et du préjudice personnel du de cujus, et réformant pour le surplus, dit que les indemnités allouées aux consorts X... seraient mises à la charge de la branche accident du travail et maladies professionnelles du régime général de la sécurité sociale en application de l'article 40 de la loi du 23 décembre 1998 ;
Mais attendu que la reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur ne relève pas de la matière pénale au sens de l'article 6.1 de la Convention européenne des droits de l'homme ;
Et attendu, d'une part, qu'en vertu du contrat de travail le liant à son salarié, l'employeur est tenu envers celui ci d'une obligation de sécurité de résultat, notamment en ce qui concerne les maladies professionnelles contractées par ce salarié du fait des produits fabriqués ou utilisés par l'entreprise ; que le manquement à cette obligation a le caractère d'une faute inexcusable, au sens de l'article L. 452-1 du Code de la sécurité sociale, lorsque l'employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé le salarié, et qu'il n'a pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver ; que les énonciations de l'arrêt caractérisent le fait d'une part, que la société avait conscience du danger lié à l'amiante, d'autre part, qu'elle n'avait pas pris les mesures nécessaires pour en préserver son salarié ; que la cour d'appel a pu ainsi, sans encourir les griefs des moyens, en déduire que la société papeteries de Chatelles avait commis une faute inexcusable ;
Et attendu, enfin que, dès lors qu'elle a relevé l'existence d'une faute inexcusable de l'employeur, c'est à bon droit que la cour d'appel a fixé au maximum le montant de la rente ;
Vu les articles L. 442-1, L. 442-2 et L. 461-1 du Code de la sécurité sociale ;
Attendu que pour confirmer le jugement du tribunal des affaires de sécurité sociale en ce qu'il avait déclaré la reconnaissance de la maladie professionnelle par la caisse opposable à la société Papeteries des Chatelles, la cour d'appel énonce que l'enquête prévue par les dispositions de l'article L. 442-1 du Code de la sécurité sociale n'est prévue qu'en cas de blessures paraissant entraîner la mort ou une incapacité totale de travail ou lorsque la victime est décédée ; que la déclaration de maladie professionnelle de M. X... faisait état de signes cliniques évoquant seulement une affection relevant du tableau 30, et qu'après que le refus de prise en charge de la maladie de Robert X... ait été notifié à l'employeur, et après le décès de l'intéressé, son affection a été finalement reconnue comme une maladie professionnelle par un collège de trois médecins et le comité régional en 1996 ;
Qu'en statuant ainsi, alors qu'il résultait de ses constatations que la Caisse avait statué sur le caractère professionnel de la maladie sans faire procéder à l'enquête contradictoire exigée par la loi, de sorte que sa décision n'était pas opposable à l'employeur, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
Vu l'article 627, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile ;
Dispositif
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a confirmé la décision du tribunal des affaires de sécurité sociale ayant déclaré opposable à l'employeur la décision de reconnaissance du caractère professionnel de la maladie de Robert X..., l'arrêt rendu le 2 avril 2002, entre les parties, par la cour d'appel de Nancy ;
DIT n'y avoir lieu à renvoi ;
Dit que la décision de la Caisse de reconnaître le caractère professionnel de la maladie de Robert X... n'est pas opposable à la société Papeteries de Chatelles ;
Condamne la société Papeteries de Chatelles aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société Papeteries de Chatelles à payer à Mme X... la somme de 2 000 euros ;
Dit que sur les diligences du Procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du six avril deux mille quatre.
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