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Cour de cassation, 2ème chambre civile, 6 avril 2004 — n° 02-13.905

Cassation Publication : b

Sommaire de la décision

Il résulte de l'article L. 581-2, alinéas 1er et 2, du Code de la sécurité sociale que lorsque l'un au moins des parents se soustrait totalement ou partiellement au versement d'une créance alimentaire pour enfants fixée par décision de justice devenue exécutoire, la caisse d'allocations familiales qui verse, à titre d'avance sur créance alimentaire une allocation de soutien familial, se trouve subrogée dans les droits du créancier d'aliments. Aux termes de l'article L. 581-3, alinéas 1er et 2, du même Code, la demande de ladite allocation emporte mandat légal au profit de la caisse pour recouvrer le surplus de la créance d'aliments sans qu'il soit nécessaire pour elle d'obtenir l'accord du créancier d'aliments.

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