Cour de cassation, 2ème chambre civile, 16 octobre 2003 — n° 02-04.115
Exposé du litige
Attendu, selon l'ordonnance attaquée rendue par un juge de l'exécution (tribunal d'instance de Sannois, 29 mars 2001), que Mme X... a formé une demande aux fins de traitement de sa situation de surendettement ; qu'une commission de surendettement a déclaré cette demande irrecevable en raison de l'existence d'un patrimoine immobilier permettant l'apurement total des créances ;
Sur la recevabilité du pourvoi, contestée par la défense :
Attendu que Mme X..., qui est personnellement tenue au paiement de dettes, a intérêt à se pourvoir en cassation contre l'ordonnance du juge de l'exécution déclarant irrecevable sa demande d'élaboration d'un plan conventionnel de redressement ;
Que le pourvoi est donc recevable ;
Motivations de la décision
Mais attendu que nul ne pouvant, aux termes de l'article 815, alinéa 1er, du Code civil, être contraint à demeurer dans l'indivision et le partage pouvant être toujours provoqué, Mme X... peut, en mettant fin à l'indivision, procéder à la vente amiable de l'immeuble dont elle est copropriétaire indivise avec ses enfants ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Dispositif
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme X... aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du seize octobre deux mille trois.
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