Cour de cassation, 3ème chambre civile, 7 avril 2004 — n° 02-14.670
Dispositif
PAR CES MOTIFS
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Volney invest aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société Volney invest ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du sept avril deux mille quatre.
Exposé du litige
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 21 février 2002), que le syndicat des copropriétaires de l'immeuble ... a assigné la société en nom collectif Volney Y... (SNC), marchand de biens, propriétaire dans cet immeuble de deux lots n° 176 et 684 constitués par le droit d'affouiller les bâtiments A et B afin de réaliser quatre niveaux de sous-sol, en paiement de charges de copropriété impayées ;
Motivations de la décision
Mais attendu qu'ayant relevé par motifs adoptés que les lots de la SNC étaient des lots transitoires qui étaient soumis au statut de la copropriété et comme tels, devaient participer aux charges de copropriété en fonction de leurs tantièmes sans pouvoir prétendre qu'elles ne pourraient avoir aucune utilité pour ces lots et constaté par motifs propres qu'il importait peu que ces lots soient actuellement inconstructibles et ne profitent pas notamment des espaces verts, de l'eau froide, du gardiennage ou du nettoyage et que la disparition de son fait de la possibilité d'affouiller le sous-sol ne pouvait faire disparaître la cause juridique de son obligation aux charges, la cour d'appel a retenu à bon droit que la SNC était tenue au paiement des charges générales afférentes à ses lots ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Mais attendu qu'ayant exactement relevé par motifs propres et adoptés que le caractère contractuel du règlement de copropriété impliquait qu'un copropriétaire ne pouvait se dégager unilatéralement de ses obligations sans le consentement des autres copropriétaires, et constaté que les acheteurs des appartements rénovés par le marchand de biens Volney Y... avaient procédé à leur acquisition en tenant compte des charges qu'ils devraient acquitter et qu'ils ne pouvaient voir augmenter celles-ci de façon conséquente parce que leur vendeur avait estimé que la création d'emplacement des parkings en sous-sol serait moins rentable que ce qu'il avait cru pouvoir en espérer, la cour d'appel a retenu, à bon droit, que le syndicat des copropriétaires ne pouvait procéder à aucune acquisition immobilière sans que fût intervenue une décision de l'assemblée générale statuant à la majorité prévue à l'article 26 a) de la loi du 10 juillet 1965 ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
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