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Cour de cassation, 3ème chambre civile, 14 mai 2003 — n° 01-17.852

Rejet Publication : b

Sommaire de la décision

Ayant exactement retenu que les dispositions de l'article 40-I à VI de la loi du 6 juillet 1989 n'excluent pas l'application de l'article 17 c de cette loi pour la fixation du loyer des logements ayant fait l'objet de primes ou de prêts spéciaux à la construction, sans que les loyers ainsi fixés puissent déroger aux règles concernant ces logements, une cour d'appel en déduit à bon droit que le bailleur est tenu, lors du renouvellement du bail, dans la double limite des dispositions de l'article 17 c de la loi du 6 juillet 1989 et de ses obligations relatives à la fixation du loyer plafonné révisé.

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