Cour de cassation, 3ème chambre civile, 14 mai 2003 — n° 01-17.852
Exposé du litige
Attendu, selon les arrêts attaqués (Paris, 31 mai 2001 et 20 septembre 2001), que la Société immobilière de l'avenue de Verdun (la SIAV), propriétaire d'un appartement construit à l'aide de prêts consentis par le Crédit foncier de France et l'Office central interprofessionnel de logement (OCIL), a fait délivrer à ses locataires, les époux X..., une proposition de nouveau loyer en application de l'article 17 c) de la loi du 6 juillet 1989, puis les a assignés en fixation du montant du loyer du bail renouvelé ;
Motivations de la décision
Mais attendu, d'une part, qu'ayant exactement retenu que les dispositions de l'article 40 I à VI de la loi du 6 juillet 1989 n'excluent pas l'application de l'article 17 c) de cette loi pour la fixation du loyer des logements ayant fait l'objet de primes ou de prêts spéciaux à la construction, sans que les loyers ainsi fixés puissent déroger aux règles concernant ces logements, la cour d'appel en a déduit, à bon droit, sans dénaturation, que la bailleresse était tenue, lors du renouvellement du bail, dans la double limite des dispositions de l'article 17 c) de la loi du 6 juillet 1989 et de ses obligations relatives à la fixation du loyer plafonné révisé ;
Attendu, d'autre part, qu'ayant relevé, par motifs propres et adoptés, que la SIAV avait joint à sa proposition de renouvellement six références comparatives concernant des appartements dépendant du même ensemble immobilier, de même statut juridique, de surfaces sensiblement identiques et comportant des équipements semblables, que ces références faisaient apparaître une valeur locative moyenne de 44 francs le mètre carré, alors que les époux X... payaient un loyer de 23 francs le mètre carré, et que l'immeuble avait fait l'objet de nombreux travaux de rénovation, la cour d'appel, qui a pris en considération la situation de l'immeuble, sans être tenue de procéder à des recherches que ses constatations rendaient inopérantes, a légalement justifié sa décision en retenant souverainement que le loyer était manifestement sous-évalué ;
Dispositif
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne les époux X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne les époux X... à payer à la société SIAV la somme de 300 euros ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande des époux X... ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze mai deux mille trois.
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