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3ème chambre civile, 6 octobre 2004 — n° 02-20.755

Exposé du litige

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Montpellier, 25 septembre 2002), que les époux X..., marchands de biens, et M. Y..., ont acquis, le 26 novembre 1986, un motel composé de cinq bâtiments qu'ils ont revendu sans travaux, par lots, sous le régime de la copropriété ; qu'en l'absence de compteurs individuels d'électricité, équipant chacun des lots, le syndicat des copropriétaires et les copropriétaires ont, à la suite de l'intervention d'Electricité de France (EDF), en 1989, puis en 1995, demandé paiement aux vendeurs du coût des travaux d'installation de compteurs individuels en invoquant un manquement, par le vendeur, à son obligation de délivrance ;

Motivations de la décision

Mais attendu qu'ayant retenu, par motifs propres et adoptés, que les lots vendus étaient destinés à l'habitation individuelle et que cette destination avait un caractère contractuel, que le seul fait d'avoir modifié la destination des bâtiments entraînait obligatoirement la mise en place de compteurs individuels, conformément aux normes en vigueur dont ni l'application ni la légalité n'étaient en cause, que l'obligation de délivrance ne consistait pas seulement à livrer ce qui avait été convenu mais aussi les accessoires et tout ce qui était destiné à l'usage de la chose, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de procéder à une recherche sur le bref délai, que ses constatations rendaient inopérante, en a exactement déduit, sans dénaturation, que l'absence d'une installation électrique individuelle constituait un manquement à l'obligation de délivrance et non un vice caché ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Dispositif

PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne les époux X... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne les époux X... à payer la somme de 1 900 euros au syndicat des copropriétaires et aux copropriétaires, défendeurs, de la Résidence Suisse et Bordeaux ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du six octobre deux mille quatre.
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