Cour de cassation, 3ème chambre civile, 27 octobre 2004 — n° 03-13.071
Exposé du litige
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Amiens, 15 janvier 2003), que les époux X..., titulaires d'un bail à ferme, mis, avec l'accord des bailleurs, les consorts Y..., à la disposition de l'entreprise à responsabilité limitée (EARL) Z..., ont sollicité l'autorisation des bailleurs, de céder ce bail à leur fille Maryse ; que ceux-ci ont, au motif que les époux X... avaient cédé le bail sans attendre l'autorisation, demandé la résiliation du bail ;
Motivations de la décision
Mais attendu qu'ayant relevé que les terres objet du bail avaient été mises à disposition de l'EARL Z..., constituée des époux Z... et de leur fille Maryse et constaté qu'eu égard à la cessation d'activité des co-preneurs, les époux Z..., à la date du 31 décembre 1999, les terres avaient nécessairement été exploitées par l'EARL Z... dont la seule associée encore en activité était Maryse Z..., non titulaire du bail, la cour d'appel qui en a exactement déduit qu'il y avait eu cession de bail au profit de cette dernière au plus tard à la date du 1er janvier 2000 et qu'il était sans incidence que les preneurs aient alors sollicité de la juridiction la cession de bail dès lors que le statut du fermage ne connaît pas la cession sous condition suspensive, l'article L. 411-35 du Code rural édictant l'obligation d'une autorisation du bailleur ou du tribunal préalable, a, sans être tenue de procéder à des recherches que ses constatations rendaient inopérantes, légalement justifié sa décision ;
Dispositif
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne les époux X... aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept octobre deux mille quatre.
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