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Cour de cassation, 3ème chambre civile, 13 novembre 2003 — n° 02-13.974

Rejet Publication : b

Exposé du litige

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 10 janvier 2002), que les époux X... ont acquis, par acte authentique du 13 juillet 1994, un terrain et une villa construite par M. Y... en 1990 ; que des désordres étant apparus en 1996, la compagnie la France, assureur en responsabilité décennale de M. Y..., a refusé sa garantie ; qu'en l'absence d'assurance dommages ouvrage, les époux X... ont assigné les époux Y... et la société civile professionnelle de notaires Carbon-Champagne-Bonnet pour obtenir l'annulation de la vente pour erreur ou dol et subsidiairement sa résolution pour défaut de livraison ;

Motivations de la décision

Mais attendu qu'ayant constaté que les mentions de l'acte sur l'existence d'une "assurance construction" dont les références étaient données étaient destinées à informer les acquéreurs de l'assurance de la garantie décennale du constructeur qui existait réellement pour avoir été effectivement souscrite par M. Y... en sa qualité d'entrepreneur et constructeur de la maison, et relevé que le bénéfice d'une assurance dommages ouvrage permettait le préfinancement des travaux en cas de sinistre, la cour d'appel, qui a souverainement retenu que les époux X... ne démontraient pas que la non souscription de l'assurance dommages ouvrage leur avait été sciemment dissimulée ni que son bénéfice était un élément déterminant de leur consentement à la vente, et qui ne s'est pas contredite, a pu en déduire, sans être tenue de procéder à une recherche qui n'était pas demandée ou que ses constatations rendaient inopérante, qu'il n'y avait pas lieu d'annuler la vente pour erreur ou dol ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Mais attendu qu'ayant relevé que si la souscription d'une assurance dommages ouvrage par le maître de l'ouvrage est obligatoire, le non respect de cette disposition par le maître de l'ouvrage qui vend l'immeuble avant l'achèvement du délai des garanties légales prévues par les articles 1792 et suivants du Code civil, a pour conséquence de priver son acquéreur de la garantie de préfinancement des travaux avant la mise en oeuvre de la garantie légale des constructeurs, sans néanmoins rendre le bien indisponible à la vente, la cour d'appel a pu en déduire que l'assurance dommages ouvrage ne constituait pas un accessoire indispensable de l'immeuble vendu en sorte que son absence n'avait pas constitué un défaut de livraison ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Mais attendu que ce moyen est complexe et partant irrecevable ;

Dispositif

PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne les époux X... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne les époux X... à payer à la SCP Carbon-Champagne-Bonnet la somme de 1 900 euros ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande des époux X... ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du treize novembre deux mille trois.
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