Cour de cassation, 1ère chambre civile, 1 juillet 2003 — n° 01-10.708
Motivations de la décision
Attendu qu'après le divorce de M. X... et de Mme Y..., auparavant mariés sous le régime légal de la communauté de meubles et acquêts, un jugement du 13 août 1997 leur a donné acte de leur accord en vue de l'attribution à M. X... de l'immeuble d'habitation et du fonds de commerce dépendant de la communauté, a dit que, à titre de sûreté du paiement de la soulte dont il sera redevable, M. X... devra constituer au profit de Mme Y... une garantie bancaire dans le délai de trois mois à compter de la signification du jugement et a dit que, à défaut, l'immeuble sera attribué à Mme Y... et le fonds de commerce à M. X... ; qu'un jugement du 16 décembre 1999 a dit que l'immeuble d'habitation sera attribué à Mme Y..., faute par M. X... d'avoir constitué la garantie bancaire dans le délai imparti, fixé le produit net de la gestion du fonds de commerce exploité par M. X... pour le compte de l'indivision et dit que Mme Y... devra bénéficier de la moitié des bénéfices réalisés depuis 1988 par l'entreprise ;
Mais attendu qu'en l'état du jugement du 13 août 1997 qui n'avait ni tranché tout le principal, ni mis fin à l'instance et qui, selon les dispositions de l'article 528-1, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile, n'avait ainsi pas force de chose jugée, la cour d'appel, qui a relevé que la garantie bancaire n'avait jamais été donnée et n'était toujours pas offerte, a pu, conformément à l'accord initial des parties, attribuer préférentiellement l'immeuble d'habitation à Mme Y... ; que le moyen n'est pas fondé ;
Mais attendu que, si la composition du patrimoine de la communauté se détermine à la date à laquelle le jugement de divorce prend effet dans les rapports patrimoniaux entre époux, la valeur des biens composant cette masse partageable doit être fixée au jour le plus proche du partage ; que la cour d'appel, qui a relevé que la transformation en société du mode d'exploitation individuelle du fonds de commerce, n'avait pas entraîné une modification de sa consistance, en a, justement, déduit que celui-ci devait être évalué à la date la plus proche du partage et que Mme Y... devait se voir allouer la moitié des bénéfices réalisés à cette date ; que le moyen n'est pas fondé ;
Dispositif
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. X... ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du premier juillet deux mille trois.
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