Justiweb – Assistant juridique IA Justiweb
Se connecter Inscription gratuite

Cour de cassation, 2ème chambre civile, 24 juin 2004 — n° 02-14.959

Rejet Publication : b

Exposé du litige

Attendu, selon les arrêts attaqués (Versailles, 10 novembre 2000 et 11 janvier 2002), que la société Magic Bus music, à la suite de la destruction de ses archives par un mandataire de son bailleur, la SCI Alsace-Lorraine (la SCI) a assigné cette dernière en paiement de dommages-intérêts devant un tribunal d'instance qui a retenu la responsabilité contractuelle du bailleur tout en allouant une provision au preneur et en organisant une mesure d'expertise ; que par un précédent arrêt du 28 mai 1999, la cour d'appel a confirmé cette décision ; que par un jugement ultérieur, la SCI et ses associés ont été condamnés à payer une certaine somme à la société Magic Bus music ; que sur appel de la SCI et de ses associés, la cour d'appel a, par l'arrêt du 10 novembre 2000 ordonné la réouverture des débats et enjoint à l'expert de compléter son rapport et par arrêt du 11 janvier 2002 condamné la SCI au vu des rapports de l'expert à payer certaines sommes à la société Magic Bus music ;

Motivations de la décision

Mais attendu que c'est sans violer le principe de la contradiction, ni l'article 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales que la cour d'appel, qui était en droit, en application de l'article 177 du nouveau Code de procédure civile, de demander à l'expert de reprendre la partie de ses opérations qui n'avait pas été effectuée contradictoirement, a ordonné la réouverture des débats en invitant l'expert à communiquer aux parties la teneur de l'avis du technicien consulté, à recueillir leurs dires et à y répondre ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Mais attendu que c'est sans violer le principe de la contradiction, ni l'article 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et abstraction faite de la référence surabondante à la chose précédemment jugée, que la cour d'appel, qui n'a pas dénaturé la teneur de son arrêt du 10 novembre 1999, a examiné le seul moyen de nullité qui avait été maintenu dans les dernières conclusions de la SCI ; D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ; Mais attendu que pour évaluer le préjudice de la société Magic Bus music, la cour d'appel s'est également référée au nombre de titres et de bandes masters retenus par l'expert, de sorte que le moyen, qui porte sur un motif surabondant, est inopérant ; Et attendu que c'est dans l'exercice de son pouvoir souverain que la cour d'appel a fixé le préjudice sans se référer aux provisions antérieurement allouées, lesquelles ne sont à prendre en considération qu'au stade de l'exécution de la décision ; D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ; Mais attendu que la cour d'appel n'était pas tenue de répondre à une demande de compensation, laquelle ne s'opère qu'entre les créances respectives des parties, alors que la SCI demandait seulement la déduction de provisions ; Qu'ainsi l'arrêt se trouve légalement justifié ; Mais attendu qu'en statuant ainsi, la cour d'appel n'a fait qu'user de la faculté laissée à sa discrétion par la loi ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Dispositif

PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la SCI Alsace-Lorraine aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la SCI Alsace-Lorraine à payer à la société Magic Bus music la somme de 2 500 euros ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre juin deux mille quatre.
💡 Votre situation ressemble à cette décision ? Posez votre question à l'IA
Gratuit · sans engagement

Des milliers de justiciables utilisent déjà Justiweb pour clarifier leur situation.

Une question similaire ? Posez-la à Justiweb

Notre IA juridique vous répond avec sources officielles et jurisprudence à jour.

Poser ma question

Gratuit pour commencer · sans engagement

Important : Cette page présente une décision de justice à titre informatif. Elle ne constitue pas un conseil juridique personnalisé. Pour votre situation spécifique, consultez un avocat ou utilisez l'assistant Justiweb pour explorer vos questions juridiques.