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Cour de cassation, 3ème chambre civile, 13 novembre 2003 — n° 00-22.309

Rejet Publication : b

Exposé du litige

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 27 septembre 2000), que les époux X... ont acquis de M. Y..., marchand de biens, une maison d'habitation qui a présenté des désordres dus à de graves défauts de la charpente et de la couverture ; qu'ils ont assigné M. Y... en paiement du coût des travaux de réparation et en dommages-intérêts ; que celui-ci a demandé la garantie de son assureur en responsabilité civile professionnelle, les assurances Mutuelles de Seine-et-Marne (MSM) ;

Motivations de la décision

Mais attendu qu'ayant constaté que M. Y... exerçait la profession de marchand de biens et qu'il avait traité en cette qualité avec les époux X..., la cour d'appel, qui n'était pas tenue de procéder à une recherche que ses constatations rendaient inopérante et qui n'était pas demandée, en a déduit, à bon droit, qu'il ne pouvait, en tant que marchand de biens, prétendre ignorer les vices de la chose vendue et qu'il devait indemniser les acquéreurs du préjudice qui en était résulté ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Mais attendu qu'ayant retenu, à bon droit, que la condamnation prononcée contre M. Y... au titre du coût des travaux de réparation de l'immeuble trouvait son fondement non dans les règles de la responsabilité civile, contractuelle ou délictuelle, mais dans l'obligation légale propre au vendeur de garantir l'acquéreur des vices cachés de la chose vendue, et ayant constaté que l'article 1 des "conditions personnalisées" de la police "multirisques professionnelle" souscrite par M. Y... garantissait celui-ci contre les conséquences pécuniaires de la responsabilité civile qu'il pouvait encourir dans l'exercice de son activité professionnelle du fait des dommages incorporels causés à autrui, par suite d'erreurs, omissions ou négligences commises, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de procéder à une recherche sur la teneur d'une lettre relative à cette police que ses constatations rendaient inopérante, a pu en déduire que la condamnation dont la garantie était demandée était étrangère à l'objet de l'assurance souscrite auprès de la MSM ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Dispositif

PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. Y... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne M. Y... à payer à la Mutuelle de Seine-et-Marne, aux droits de laquelle vient la société Mutuelles régionales d'assurances, la somme de 1 900 euros ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du treize novembre deux mille trois.

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