Cour de cassation, 3ème chambre civile, 13 novembre 2003 — n° 02-14.500
Exposé du litige
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Toulouse, 28 janvier 2002), que les époux X... ont chargé la société SA Constructions de l'édification d'une maison individuelle ; que cet entrepreneur a souscrit auprès de la Société mutuelle d'assurance du bâtiment et des travaux publics (SMABTP) une assurance dommages-ouvrage pour le compte des maîtres de l'ouvrage, et obtenu une garantie de livraison à prix et délais convenus de la part de la Compagnie européenne de garanties immobilières (CEGI) ; que, la société SA Constructions ayant abandonné le chantier avant réception, la CEGI, compte tenu de la présence de malfaçons importantes nécessitant la démolition et la reconstruction de l'ouvrage, a dédommagé les époux X... puis, invoquant sa subrogation dans leurs droits, a assigné la SMABTP pour obtenir remboursement des sommes correspondant à l'indemnisation des désordres de nature décennale ;
Motivations de la décision
Mais attendu, d'une part, que le débiteur qui s'acquitte d'une dette qui lui est personnelle peut néanmoins prétendre bénéficier de la subrogation s'il a, par son paiement, libéré envers leur créancier commun celui sur lequel doit peser la charge définitive de la dette ;
Attendu, d'autre part, qu'ayant relevé que le constructeur était défaillant, la cour d'appel a retenu, à bon droit, que l'assureur dommages-ouvrage, pour les désordres de nature décennale, avait la charge de supporter le risque d'insolvabilité inhérent à cette défaillance ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Dispositif
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la Société mutuelle d'assurance du bâtiment et des travaux publics aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la Compagnie européenne de garanties immobilières ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du treize novembre deux mille trois.
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