1ère chambre civile, 30 septembre 2003 — n° 01-02.065
Motivations de la décision
Mais attendu que la cour d'appel a relevé que le patronyme des défendeurs au pourvoi est "de Bourbon" et que A..., Marie-Hélène, Carlos et Manoel Y... de Z... se présentent respectivement comme A... de Bourbon ou Prince de Bourbon, Princesse Marie-Hélène de Bourbon, Carlos et Manoel de Bourbon, de sorte que le risque de confusion est patent ; qu'ainsi, le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;
Attendu que les consorts Y... de Z... reprochent encore à l'arrêt attaqué de leur avoir interdit d'utiliser le nom "de Bourbon", alors, selon le moyen :
1 / que, dans leurs conclusions d'appel (conclusions signifiées le 17 octobre 2000), ils faisaient valoir que deux actes de notoriété avaient été établis les 1er et 5 avril 1977 et le 29 mars 1995, qui constataient leur possession d'état de descendants des Bourbon d'Espagne ; qu'en s'abstenant de se prononcer sur les effets de cet acte de notoriété, s'agissant de leur filiation, les juges du fond ont privé leur décision de base légale au regard de l'article 311-3 du Code civil ;
2 / que la possession prolongée d'un nom peut en permettre l'acquisition dès lors que la possession n'a pas été déloyale ; qu'en s'abstenant de rechercher si la possession du nom de Bourbon par les consorts Y... de Z... était loyale, les juges du fond ont privé leur décision de base légale au regard de la règle permettant l'acquisition du nom par possession ;
3 / qu'en exigeant que la possession ne soit pas contestée alors qu'il suffit qu'elle soit suffisamment longue, loyale et publique, les juges du fond, qui ont ajouté aux conditions du droit positif, ont violé la même règle ;
Mais attendu que c'est dans les limites de son pouvoir souverain d'appréciation et sans violer la règle visée au moyen que la cour d'appel a décidé que les consorts Y... de Z... ne justifiaient pas avoir acquis le droit au nom par la possession, celle-ci ayant été très brève puisque ne remontant qu'au début des années 1970, et rapidement contestée par A... de Bourbon de Parme ; qu'ainsi, la décision attaquée échappe aux critiques du moyen ;
Mais attendu que la cour d'appel n'a pas tranché la question de la nationalité du titre revendiqué par les consorts Y... de Z... ;
que, pour déclarer l'action recevable, elle a relevé que A... de Bourbon, né en France, portait le titre litigieux à l'état civil et que tous les membres de la famille titrée qui n'ont pas droit au titre, mais dont le nom est honoré par lui, ont un intérêt moral à en faire cesser l'usurpation ;
que, sur le fond, elle s'est bornée à constater que les consorts Y... de Z... ne justifiaient ni d'une investiture par une autorité publique étrangère, ni d'une autorisation du Président de la République à laquelle, par application du décret des 5 et 12 mars 1859, est subordonné le port en France par un Français d'un titre conféré par un souverain étranger ;
d'où il suit que les moyens manquent en fait ;
Dispositif
PAR CES MOTIFS :
REJETTE les pourvois principal et provoqué ;
Condamne les consorts Y... de Z... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trente septembre deux mille trois.
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