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2ème chambre civile, 7 octobre 2004 — n° 02-14.399

Exposé du litige

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Montpellier, 4 septembre 2001), que la société Sud terrain (la société) a acquis diverses parcelles à Palavas les Flots et obtenu un arrêté du maire de la commune, en date du 7 avril 1993, l'autorisant à bâtir et précisant que les travaux devaient commencer dans les dix-huit mois et être achevés dans les trois ans ; qu'estimant cette décision irrégulière, le Comité de liaison pour la vie des étangs montpelliérains (CLIVEM) et l'Association palavaisienne pour la diversification des activités économiques et la protection de l'environnement (ADEP) ont sollicité le sursis à exécution qui a été refusé par les juridictions administratives ; que les associations ayant attaqué l'autorisation sur le fond, le tribunal administratif, puis la cour administrative d'appel, par arrêt du 13 juin 1996, ont rejeté leur recours ; que les associations ont alors demandé au préfet du département de saisir le tribunal administratif en soutenant que l'autorisation était caduque, faute pour la société d'avoir exécuté les travaux dans le délai prévu ; que le préfet a rejeté leur demande et que le CLIVEM a saisi la juridiction administrative ; que la société, s'estimant victime d'un abus de procédure de la part des associations et de leurs dirigeants, a assigné, le 14 septembre 1995, le CLIVEM et le 15 mai 1997 l'ADEP, ainsi que leurs présidents, secrétaires et trésoriers respectifs, en responsabilité et dommages-intérêts devant le tribunal de grande instance ;

Motivations de la décision

Mais attendu que la responsabilité personnelle des administrateurs d'une association n'est engagée que s'ils ont commis une faute détachable de leurs fonctions ; Et attendu que l'arrêt retient qu'aucune faute personnelle précise n'est démontrée à l'égard des administrateurs qui ont agi dans le cadre des statuts des associations ; Que de ces constatations et énonciations, la cour d'appel a déduit à bon droit que les dirigeants des associations n'étaient pas responsables personnellement envers la société ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Sur la première branche du moyen unique du pourvoi incident : Mais attendu que les demandes complémentaires de la société se rattachent à ses prétentions initiales par un lien suffisant ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Mais attendu que l'arrêt retient par motifs propres et adoptés que les deux associations ont commis une faute en tentant, après le 13 juin 1996, de perpétuer la contestation autour de l'opération immobilière projetée par la société et jugée légale en vue de la paralyser ; qu'elles n'ont eu de cesse d'alimenter artificiellement un contentieux stérile n'ayant pas d'autre but que de faire échec à l'arrêt rendu par la cour administrative d'appel en décourageant les partenaires de la société ; qu'après le 13 juin 1996, le CLIVEM avait invoqué auprès du maire la caducité de son autorisation faute pour la société de n'avoir pas commencé ses travaux dans l'année de l'arrêté, que le maire lui avait adressé la copie de la lettre de la société par laquelle celle-ci lui avait déclaré son intention de poursuivre les travaux, la copie de l'accusé de réception de cette lettre et la déclaration d'ouverture du chantier avant expiration du délai de dix-huit mois ; que le maire avait indiqué que ces déclarations valaient légalement prorogation du délai ; que, néanmoins, les deux associations ont saisi le préfet en invoquant la caducité de l'autorisation et qu'elles se sont prévalues faussement auprès du préfet de l'Hérault du fait que le lotisseur n'avait pas justifié de l'envoi par lui et de la réception par le maire des déclarations d'engager les travaux alors que le maire avait auparavant envoyé une copie de la déclaration faite en ce sens par la société le 18 août 1994 et de son accusé de réception du 20 août 1994 ; que le préfet a confirmé aux associations la légalité des permis de construire attaqués ; que le CLIVEM a ensuite saisi le tribunal administratif pour demander l'annulation d'un permis de construire ; que les associations ont cherché à paralyser l'opération de construction malgré l'arrêt rendu par la cour administrative d'appel le 13 juin 1996, qu'il ne peut leur être reconnu une quelconque bonne foi après cette décision, qu'elles ont manifesté un acharnement procédural qui constitue un abus du droit d'agir fautif au sens de l'article 1382 du Code civil ; Que de ces constatations et énonciations, nonobstant l'erreur relative à la réception par l'ADEP du courrier du maire de Palavas et portant sur un motif surabondant, la cour d'appel a exactement déduit que les associations avaient abusé du droit d'agir en justice et ainsi commis l'une et l'autre des fautes au sens de l'article 1382 du Code civil ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Sur la cinquième branche du moyen unique du pourvoi incident : Mais attendu que l'arrêt retient que l'acharnement procédural manifestée par les associations a entraîné essentiellement un préjudice moral constitué par le fait qu'après des années de procédure la société s'est trouvée à nouveau confrontée à des difficultés et un acharnement à son encontre qui ont terni sa réputation commerciale et son image et que des acquéreurs ont pu être découragés ou lui faire des reproches ; Qu'en l'état de ces constatations et énonciations, la cour d'appel a légalement justifié sa décision ;

Dispositif

PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Sud terrain aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes de la société Sud terrain, d'une part, la demande des associations CLIVEM et ADEP, de MM. X..., Y..., Z..., A... et de Mme B..., d'autre part ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du sept octobre deux mille quatre.

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