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Cour de cassation, 2ème chambre civile, 18 mars 2004 — n° 02-13.529

Rejet Publication : b

Dispositif

PAR CES MOTIFS REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Hachette Filipacchi associés aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société Hachette Filipacchi associés ; la condamne à payer à M. et Mme de Y... la somme globale de 3 000 euros ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit mars deux mille quatre.

Exposé du litige

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 31 janvier 2002), que l'hebdomadaire "France Dimanche", édité par la société Hachette Filipacchi associés (la société), a publié dans son numéro du 28 juin au 4 juillet 1997 un article de deux pages titré "Mensonges et trahison", illustré de photographies de Mme Caroline X... et de M. de Y..., annoncé en première page sous le titre "Caroline - Scandale autour de son mariage avec Ernst-August !", suivi de : "L'énorme mensonge qui met la Principauté sous le choc" et de : "J'ai été trahi et manipulé !" "L'archevêque de Z... proteste" ; qu'estimant que cette publication portait atteinte à leur vie privée et au respect de leur droit à l'image, Mme Caroline X... et M. de Y... ont assigné la société en réparation ;

Motivations de la décision

Mais attendu qu'aux termes de l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, chacun a droit au respect de sa vie privée et familiale ; que selon l'article 9 du Code civil, toute personne a droit au respect de sa vie privée et de son image ; que la seule constatation de l'atteinte ouvre droit à réparation ; Et attendu que la cour d'appel, après avoir constaté, d'une part, que la publication litigieuse relatait des rumeurs sur le futur mariage des intéressés et sur la procédure de divorce de M. de Y..., faits relevant de leur vie privée, et, d'autre part, que les photographies illustrant l'article, si elles avaient été prises dans des manifestations officielles, étaient détournées de leur contexte, a caractérisé les atteintes invoquées et souverainement évalué le montant du préjudice subi ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
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