Cour de cassation, 2ème chambre civile, 9 décembre 2003 — n° 02-30.647
Sommaire de la décision
La procédure de recouvrement public ouverte à l'organisme qui a versé l'allocation de soutien familial prévue par les articles L. 581-1 et suivants du Code de la sécurité sociale n'est pas exclusive des voies d'exécution civiles. La caisse, disposant d'une ordonnance du juge aux affaires familiales exécutoire dont elle pouvait bénéficier comme subrogée de plein droit dans les droits de la créancière d'aliments en application de l'article L. 581-2, in fine, du Code de la sécurité sociale, il en résultait que sa demande de saisie était fondée sur un titre exécutoire.
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