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3ème chambre civile, 1 décembre 2004 — n° 03-14.676

Exposé du litige

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 6 mars 2003) que soutenant que l'immeuble préempté par la commune de Jouars Pontchartrain avait été utilisé pour un objet différent de celui mentionné dans la décision de préemption, les époux X..., propriétaires de ce bien ont assigné cette commune en dommages-intérêts sur le fondement de l'article L. 213-12 du Code de l'urbanisme ;

Motivations de la décision

Mais attendu qu'ayant relevé à bon droit que la substitution d'une affectation du bien préempté à une autre n'est pas irrégulière dès lors qu'elle est de la nature de celles auxquelles fait référence l'article L. 210-1 du Code de l'urbanisme qui renvoie à l'article L. 300-1 du même code, la cour d'appel a pu retenir que l'affectation des biens préemptés par la commune substituée à celle visée à la décision de préemption était conforme aux objectifs définis à cet article, dès lors qu'il s'agissait de la mise en oeuvre de la politique prévue au programme local de l'habitat ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Dispositif

PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne les époux X... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne les époux X... à payer à la commune de Jouars-Ponchartrain la somme de 1 900 euros ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du premier décembre deux mille quatre.

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