2ème chambre civile, 11 octobre 2005 — n° 04-30.219
Exposé du litige
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 4 février 2004) que M. X..., retraité de la fonction publique depuis 1995, et salarié d'une chambre départementale des huissiers de justice depuis cette date, il a effectué le 15 avril 1998 une déclaration de maladie professionnelle liée à une exposition antérieure à l'amiane, accompagnée d'un certificat médical en date du 21 novembre 1997 ; que la Caisse primaire d'assurance maladie du Val de Marne (la caisse) a refusé de prendre en charge cette affection, en faisant valoir que M. X... restait affiliée, à la date de constatation de cette affection, à la Société mutualiste du personnel de la police nationale (SMPPN) ;
Motivations de la décision
Mais attendu que la cour d'appel, qui n'était pas saisie d'un conflit d'affiliation, a constaté que M. X... avait quitté la fonction publique depuis le 19 janvier 1995 et n'avait continué à relever de la SMPPN qu'en qualité de retraité faisant ainsi ressortir qu'à la date de constatation de la maladie celui-ci ne bénéficiait plus au titre du régime de la fonction publique de la couverture du risque professionnel ;
qu'ayant relevé qu'il avait cotisé de 1995 à 1999 au régime général de la sécurité sociale, elle en a déduit à bon droit que c'était à la caisse primaire d'assurance maladie, organisme auquel il était affiliée au titre du risque accident du travail et maladie professionnelle au sens de l'article D.461-24 du Code de la sécurité sociale, d'assurer la charge des prestations et indemnités susceptibles de lui être attribuées ;
Et attendu que l'arrêt attaqué ayant été rectifié par un arrêt de la cour d'appel de Paris en date du 22 septembre 2004, en ce que la Caisse est seulement renvoyée à instruire la demande de maladie professionnelle, la sixième branche du moyen est devenue sans objet ;
Dispositif
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) du Val de Marne aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes présentées par la Caisse primaire d'assurance maladie du Val de Marne et de l'Agent judiciaire du Trésor ; condamne la Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) du Val de Marne à payer à M. X... la somme de 2 000 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du onze octobre deux mille cinq.
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