2ème chambre civile, 11 octobre 2005 — n° 04-30.219
Sommaire de la décision
Ayant constaté qu'un ancien fonctionnaire de police avait quitté la fonction publique et n'avait continué à relever de la société mutualiste du personnel de la police nationale qu'en qualité de retraité, de sorte qu'à la date de constatation de la maladie professionnelle il ne bénéficiait plus au titre du régime de la fonction publique de la couverture du risque professionnel, une cour d'appel qui a relevé que durant cette même période l'intéressé avait cotisé au régime général de la sécurité sociale, en qualité de salarié d'une chambre d'huissier de justice, en a déduit à bon droit qu'il appartenait à la caisse primaire d'assurance maladie, organisme auquel il était affilié au titre du risque accident du travail et maladie professionnelle au sens de l'article D. 461-24 du Code de la sécurité sociale, d'assurer la charge des prestations et indemnités susceptibles de lui être attribuées.
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