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Cour de cassation, 3ème chambre civile, 3 novembre 2005 — n° 04-15.326

Rejet Publication : b

Exposé du litige

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Reims, 14 janvier 2004), que par acte du 27 septembre 1995, les époux X..., propriétaires d'une exploitation agricole ont donné congé à Mme Y..., seul preneur subsistant en place, pour le 1er octobre 1997, date d'échéance du bail, aux fins de reprise personnelle au profit de Mme X... ; que le 4 janvier 1996, la preneuse a contesté le congé devant le tribunal paritaire de baux ruraux ; qu'à la suite de son décès, ses enfants, Mmes Marie Josée, Claudine et Nathalie Y... et M. Jean-Marie Y... (les consorts Y...) ont poursuivi la procédure ; que par arrêté du 6 mai 1996, le préfet a accordé une autorisation d'exploiter les terres en cause à Mme X... ; que par jugement du 12 novembre 1996, le tribunal paritaire de baux ruraux a sursis à statuer dans l'attente de la décision définitive de la juridiction administrative saisie d'un recours contre cette autorisation ; que par jugement du 27 janvier 1998, le tribunal administratif a annulé l'autorisation d'exploiter pour vice de forme ; qu'une deuxième autorisation d'exploiter a été délivrée à Mme X... par le préfet le 7 août 1998 ; que par jugement du 14 mai 1999, le tribunal paritaire de baux ruraux a, de nouveau, sursis à statuer dans l'attente de la décision définitive à intervenir ; que par jugement du 28 septembre 1999, le tribunal administratif a annulé cette autorisation d'exploiter au motif qu'elle n'avait pas été prise au vu des circonstances de fait et de droit existant à sa date ; que par lettre du 22 février 2000, le préfet a précisé à Mme X... qu'aucune autorisation d'exploiter n'était nécessaire ; que le 3 février 2001, les consorts Y... ont formé un recours devant le tribunal administratif contre cette décision ;

Motivations de la décision

Mais attendu qu'ayant constaté que les preneurs avaient déposé le 3 février 2001 un recours devant le tribunal administratif contre la décision du 22 février 2000 par laquelle le préfet avait dit n'y avoir lieu à autorisation, la cour d'appel a décidé discrétionnairement de surseoir à statuer ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Dispositif

PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne les époux X... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne les époux X... à payer aux consorts Y... la somme de 2 000 euros ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trois novembre deux mille cinq.

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