1ère chambre civile, 10 mai 2005 — n° 03-20.769
Sommaire de la décision
Aux termes de l'article 2213 du Code civil, la vente forcée des immeubles ne peut être poursuivie qu'en vertu d'un titre authentique et exécutoire pour une dette certaine et liquide et selon les dispositions de l'article 23 du décret n° 71-941 du 26 novembre 1971, la nullité d'un titre authentique résultant du défaut de signature de l'une des parties affecte l'ensemble des conventions qu'il renferme. Viole dès lors les textes précités la cour d'appel qui, après avoir prononcé la nullité d'actes notariés de prêts dépourvus de la signature du représentant du prêteur, ordonne, en l'absence de titre authentique et exécutoire valable, la poursuite d'une procédure de saisie immobilière engagée sur le fondement des cautionnements et des garanties hypothécaires que les actes annulés constataient.
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