Cour de cassation, 1ère chambre civile, 22 mars 2005 — n° 02-18.648
Motivations de la décision
Mais attendu que le divorce ayant été prononcé par jugement du 25 juillet 2000, c'est à cette date que devait se placer la cour d'appel pour procéder à l' évaluation de la prestation compensatoire, dès lors que l'appel de M. X... était limité aux dispositions concernant la prestation compensatoire et que Mme Z... s'était bornée à conclure, à la confirmation du jugement lui ayant attribué cette prestation ; que le moyen n'est pas fondé ;
Vu les articles 274 et 275 du Code civil ;
Attendu qu'il résulte de ces textes, que lorsque le juge alloue une prestation compensatoire sous forme d'un capital il doit quelles qu'en soient les modalités en fixer le montant ;
Attendu que la cour d'appel a attribué à Mme Z... à titre de prestation compensatoire l'usufruit de l'immeuble commun, sans en fixer le montant ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;
Dispositif
PAR CES MOTIFS sans qu'il y ait lieu de statuer sur les deuxième et troisième branches du moyen :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 11 décembre 2001, entre les parties, par la cour d'appel de Montpellier ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Toulouse ;
Condamne Mme Z... aux dépens ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux mars deux mille cinq.
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