3ème chambre civile, 6 avril 2005 — n° 01-12.719
Exposé du litige
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 12 avril 2001), rendu en matière de référé, que la société X..., prétendant être titulaire, à la suite de la cession à son profit d'un fonds de commerce intervenue le 17 juin 1999, d'un bail commercial portant sur des locaux appartenant à la société La Clairière, a assigné cette dernière en référé pour qu'il lui soit ordonné d'ouvrir des compteurs d'eau et que ceux-ci soient transportés dans un lieu accessible ; que la société La Clairière s'est opposée à cette demande en soutenant, d'une part, que la société X... n'avait pas d'existence légale au moment où elle a acquis le fonds de commerce et, d'autre part, que le bail ne pouvait être cédé pour avoir pris fin antérieurement à la cession ; que la société Mérimée, propriétaire de locaux voisins, est intervenue volontairement à l'instance pour qu'il soit ordonné à la société X... de cesser d'utiliser un collecteur qu'elle aurait illégalement installé au sous-sol et qui lui occasionnerait des dégâts des eaux ;
Motivations de la décision
Mais attendu, d'une part, qu'ayant relevé que l'acte de cession mentionnait que la société X... était en cours de formation, que cet acte avait été repris par l'assemblée générale de la société le 17 mars 2000 et retenu, à bon droit, que l'inexactitude de l'acte qui indiquait l'existence d'un gérant habilité en vertu des statuts était sans portée sur la validité de la cession dès lors que celle-ci avait été reprise par la société et qu'aucun grief ne pouvait être démontré, la cour d'appel, qui n'était pas tenue d'effectuer une recherche qui n'était pas demandée, a légalement justifié sa décision de ce chef ;
Attendu, d'autre part, que sauf clause contraire incluse dans l'acte, toute cession de fonds de commerce emporte cession de la créance d'indemnité d'éviction due au cédant et du droit au maintien dans les lieux que celui-ci tire de l'article L. 145-28 du Code de commerce ;
qu'ayant relevé, à bon droit, que le caractère discrétionnaire de l'exercice par le bailleur de sa faculté de repentir ne le dispensait pas de son obligation d'accepter le maintien dans les lieux du cessionnaire du fonds tant que l'indemnité d'éviction n'était pas payée, la cour d'appel en a exactement déduit que la société X... n'était pas occupante sans droit ni titre ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Et attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur le second moyen qui ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
Dispositif
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne, ensemble, la société La Clairière et la SCP Mérimée aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne, ensemble, la société La Clairière et la SCP Mérimée à payer à M. Y..., ès qualités, la somme de deux mille euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du six avril deux mille cinq.
Une question similaire ? Posez-la à Justiweb
Notre IA juridique vous répond avec sources officielles et jurisprudence à jour.
Poser ma question
Important : Cette page présente une décision de justice à titre informatif.
Elle ne constitue pas un conseil juridique personnalisé. Pour votre situation spécifique,
consultez un avocat ou utilisez l'assistant Justiweb pour explorer vos questions juridiques.