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Cour de cassation, 3ème chambre civile, 30 novembre 2005 — n° 04-19.703

Cassation Publication : b

Exposé du litige

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Grenoble, 16 septembre 2004), que par acte d'huissier de justice du 24 décembre 1997, la société Hegeald, propriétaire de locaux à usage commercial donnés à bail aux époux X..., leur a délivré un congé portant refus de renouvellement et refus d'indemnité d'éviction pour motifs graves et légitimes, puis les a assignés en expulsion et fixation d'une indemnité d'occupation ; qu'en cours de procédure, la société bailleresse a déclaré exercer son droit de repentir en application de l'article L. 145-58 du Code de commerce, a offert le renouvellement du bail et a demandé la fixation du loyer à la valeur locative ; Attendu que pour dire qu'à défaut d'exercice par la société Hegeald d'un droit de repentir statutaire, la renonciation au congé pour motif grave et légitime a emporté renouvellement du bail à compter du 1er janvier 1999 aux conditions antérieures, y compris de loyer, l'arrêt retient que le droit de repentir institué par l'article L. 145-58 du Code de commerce permet au propriétaire de se soustraire unilatéralement au paiement de l'indemnité d'éviction ; que ce texte ouvre au bailleur la faculté de revenir sur sa décision de ne pas renouveler le bail jusqu'à la fixation judiciaire définitive de l'indemnité, c'est-à-dire jusqu'au moment où il est en mesure de connaître avec exactitude l'incidence financière de l'éviction du locataire ; que ce droit statutaire est donc nécessairement lié au refus de renouvellement de l'article L. 145-14 du Code de commerce et ne peut être étendu aux hypothèses de non-renouvellement sans indemnité ;

Motivations de la décision

Vu l'article L. 145-58 du Code de commerce ; Attendu que le propriétaire peut, jusqu'à l'expiration d'un délai de quinze jours à compter de la date à laquelle la décision est passée en force de chose jugée, se soustraire au paiement de l'indemnité, à charge par lui de supporter les frais de l'instance et de consentir au renouvellement du bail dont les conditions, en cas de désaccord, sont fixées conformément aux dispositions réglementaires prises à cet effet ; que ce droit ne peut être exercé qu'autant que le locataire est encore dans les lieux et n'a pas déjà loué ou acheté un autre immeuble destiné à sa réinstallation ; Qu'en statuant ainsi, en ajoutant à la loi une condition qu'elle ne comporte pas, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

Dispositif

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 16 septembre 2004, entre les parties, par la cour d'appel de Grenoble ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Chambéry ; Condamne les époux X... aux dépens ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trente novembre deux mille cinq.

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