1ère chambre civile, 21 mars 2006 — n° 03-16.075
Motivations de la décision
Attendu que M. X... a acquis le 30 juillet 1997 auprès de la société Sud Auto Citroën un véhicule automobile au prix de 26 107,20 euros ; que le véhicule présentant divers dysfonctionnements, lacquéreur a exercé l'action rédhibitoire en garantie des vices cachés à l'encontre du vendeur, lequel a appelé en garantie le constructeur, la société Citroen automobiles ; que l'arrêt attaqué (Toulouse, 7 mai 2003) a prononcé la résiliation de la vente sur ce fondement et condamné la société Sud Auto Citroen, sous la garantie du constructeur, à restituer l'intégralité du prix de vente et à payer des dommages-intérêts ;
Mais attendu qu'en matière de garantie de vices cachés, lorsque l'acquéreur exerce l'action rédhibitoire prévue par l'article 1644 du Code civil, le vendeur, tenu de restituer le prix reçu, n'est pas fondé à obtenir une indemnité liée à l'utilisation de la chose vendue ou à l'usure résultant cette utilisation ; que dès lors la cour d'appel a ordonné à bon droit la restitution par le vendeur à l'acquéreur de l'intégralité du prix de vente ; que le moyen n'est fondé en aucune de ses deux branches ;
Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur les autres griefs qui ne seraient pas de nature à permetre l'admission des pourvois ;
Dispositif
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi principal de la société Citroën automobiles et le pourvoi provoqué de la société Sud Auto Citroën ;
Laisse à la société Automobiles Citroën et à la société Sud Auto Citroën la charge des dépens afférents à leur pourvoi respectif ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un mars deux mille six.
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