1ère chambre civile, 28 mars 2006 — n° 03-18.934
Motivations de la décision
Attendu que M. X... et Mme Y..., mariés en Algérie le 15 mai 1965, se sont installés en France ; que le 27 mai 1997, Mme Y... a déposé une requête en divorce devant le tribunal de grande instance de Versailles, sur le fondement de l'article 242 du Code civil ; que, de son côté, le 30 novembre 1997, M. X... a saisi le tribunal de Bougea (Algérie) lequel a, le 23 février 1998, prononcé le divorce ;
Mais attendu qu'en matière de divorce, la règle française de conflit de juridiction n'attribuant pas compétence exclusive aux tribunaux français, le tribunal étranger est reconnu compétent si le litige se rattache d'une manière caractérisée au pays dont le juge a été saisi et si le choix de la juridiction n'a pas été frauduleux ; qu'ayant relevé que la chronologie des procédures démontrait que M. X... avait délibérément choisi la juridiction algérienne postérieurement à la procédure engagée en France par Mme Y... pour échapper aux conséquences financières du divorce prononcé en France, la cour d'appel a pu en déduire que le choix de la juridiction algérienne avait été frauduleux, de sorte que cette juridiction ne pouvait pas être considérée comme internationalement compétente ; que le moyen n'est pas fondé ;
Attendu que c'est dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation de la valeur et de la portée des éléments de preuve qui lui étaient soumis que la cour d'appel, prenant en compte l'ensemble des situations des époux au moment du divorce et de son évolution dans un avenir prévisible, a, sans inverser la charge de la preuve, estimé que la rupture du mariage créait une disparité dans les conditions de vie respectives des conjoints au préjudice de Mme Y... et fixé le montant de la prestation compensatoire allouée à celle-ci ; que le moyen ne peut être accueilli ;
Dispositif
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit mars deux mille six.
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