Justiweb – Assistant juridique IA Justiweb
Se connecter Inscription gratuite

3ème chambre civile, 26 avril 2006 — n° 05-10.100

Exposé du litige

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 29 octobre 2004), que la société Hôtel Georges V a fait procéder à la rénovation totale de l'hôtel qu'elle exploite, avec le concours, notamment, de la société Duminvest, chargée de la "gestion du projet", et de la société Bouygues Bâtiment, entrepreneur ; que les travaux ont occasionné des nuisances aux immeubles voisins, exploités par la société Queen Elisabeth Hôtel et par la société Marquis Hôtels Limited Partnership (Hôtel Prince de Galles), qui ont sollicité la réparation de leur préjudice ; qu'à la suite des condamnations prononcées au profit des victimes, la société Bouygues, alléguant être subrogée dans les droits de celles-ci après paiement des indemnisations, a sollicité la garantie de ses propres sous-traitants et de leurs assureurs ;

Motivations de la décision

Attendu que la cour d'appel ayant, par arrêt du 25 septembre 2003 devenu irrévocable après rejet des pourvois formés contre lui par décision du 22 juin 2005 de la Cour de Cassation, retenu la responsabilité totale des locateurs d'ouvrage auteurs du trouble anormal de voisinage, en écartant celle du maître de l'ouvrage, le moyen est devenu sans portée ; Mais attendu, d'une part, que dans les rapports entre le locateur d'ouvrage auteur du trouble anormal causé aux voisins et les autres professionnels dont la responsabilité peut être recherchée, la charge finale de la condamnation, formant contribution à la dette, se répartit en fonction de la gravité de leurs fautes respectives ; que l'entrepreneur principal ne peut exercer de recours subrogatoire contre les sous-traitants que pour la fraction de la dette dont il ne doit pas assumer la charge définitive ; que la cour d'appel a exactement retenu qu'il incombait à la société Bouygues d'établir la faute contractuelle éventuelle de ses sous-traitants ; Attendu, d'autre part, qu'ayant énoncé à bon droit que l'obligation de résultat du sous-traitant à l'égard de l'entrepreneur principal ne concernait que la réalisation de sa propre prestation contractuelle à l'exclusion d'éventuels dommages aux tiers, sauf stipulation spéciale du contrat, et relevé que les fautes commises par la société Bouygues quant aux choix techniques de réalisation de l'ouvrage, à sa conception et au manque d'organisation dans la gestion du chantier, ainsi que l'impossibilité d'attribuer à tel ou tel sous-traitant une faute précise en fonction de son intervention effective excluaient de retenir la responsabilité de ces derniers, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de répondre à des conclusions que ses constatations rendaient inopérantes sur le contenu des contrats de sous-traitance, ni sur d'éventuelles causes d'exonération de responsabilité, a pu retenir que les demandes de garantie formées contre les entrepreneurs sous-traitants devaient être rejetées ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Dispositif

PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Bouygues bâtiment aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société Bouygues bâtiment à payer à la compagnie AGF Iart la somme de 2 000 euros, aux sociétés XL insurance, Axa France Iard, ensemble, la somme de 2 000 euros, à la société Mather et Platt et Wormald la somme de 2 000 euros, à la société Seramat la somme de 2 000 euros, à la société Axa corporate solutions la somme de 2 000 euros, à la société Generali assurance Iard la somme de 2 000 euros, à la société GAN assurances la somme de 2 000 euros, à la société Sotrapmeca Bonaldy la somme de 2 000 euros, à la société DBPM la somme de 2 000 euros, à la société Johnson controls la somme de 2 000 euros, à la société CEGELEC la somme de 2 000 euros et à la SMABTP la somme de 2 000 euros ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société Bouygues bâtiment ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six avril deux mille six.
💡 Votre situation ressemble à cette décision ? Posez votre question à l'IA
Gratuit · sans engagement

Des milliers de justiciables utilisent déjà Justiweb pour clarifier leur situation.

Une question similaire ? Posez-la à Justiweb

Notre IA juridique vous répond avec sources officielles et jurisprudence à jour.

Poser ma question

Gratuit pour commencer · sans engagement

Important : Cette page présente une décision de justice à titre informatif. Elle ne constitue pas un conseil juridique personnalisé. Pour votre situation spécifique, consultez un avocat ou utilisez l'assistant Justiweb pour explorer vos questions juridiques.