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2ème chambre civile, 13 juillet 2005 — n° 03-18.293

Dispositif

PAR CES MOTIFS CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 20 mai 2003, entre les parties, par la cour d'appel d'Orléans ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Bourges ; Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens ; Dit que sur les diligences du Procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du treize juillet deux mille cinq.

Exposé du litige

Attendu, selon l'arrêt attaqué et les productions, que la société Nationale immobilière (la société), propriétaire d'un local d'habitation donné à bail à Mme X..., a fait délivrer à celle-ci, le 27 octobre 2000, un commandement, visant la clause résolutoire du bail, d'avoir à lui payer dans un délai de deux mois une certaine somme correspondant à des loyers impayés ; que ce commandement étant demeuré infructueux, elle l'a assignée le 6 févier 2001 pour obtenir son expulsion et sa condamnation au paiement des loyers impayés ; que la cour d'appel a débouté la société de ses demandes ;

Motivations de la décision

Mais attendu qu'il résulte du dossier de la procédure que c'est par suite d'une erreur purement matérielle que l'arrêt mentionne qu'il a été signé par M. Tay, de sorte qu'il y a présomption que la signature qui figure au pied de l'arrêt est celle de M. Creze, magistrat mentionné par l'arrêt comme ayant présidé aux débats et au délibéré ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Vu les articles L. 331-7-1 du Code de la consommation et 24 de la loi du 6 juillet 1989 ; Attendu que pour débouter la société, l'arrêt, après avoir relevé que, par un jugement du 29 mars 2002, un juge de l'exécution avait suspendu, sur le fondement de l'article L. 331-7-1 du Code de la consommation, l'exigibilité des dettes de Mme X... pour une durée de six mois, retient qu'en application de l'article 24 de la loi du 6 juillet 1989 le délai ainsi obtenu par celle-ci pour le règlement de sa dette emportait suspension des effets de la clause résolutoire ; Qu'en statuant ainsi, alors que la suspension de l'exigibilité des dettes ordonnée par le juge de l'exécution après l'expiration du délai de deux mois suivant la délivrance du commandement ne pouvait pas en suspendre les effets de la clause résolutoire, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
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