2ème chambre civile, 22 mars 2006 — n° 04-13.555
Exposé du litige
Attendu, selon les arrêts attaqués, qu'un juge de l'exécution, statuant sur la demande de Mme X..., a constaté que celle-ci était propriétaire d'un véhicule automobile qui avait fait l'objet d'un procès-verbal d'indisponibilité du certificat d'immatriculation et d'un enlèvement à la demande de M. Y... au titre de l'exécution d'une ordonnance portant injonction de payer rendue à son profit, à l'encontre de M. Z... ; que la cour d'appel, après avoir rouvert les débats par un premier arrêt, a statué au fond par un second arrêt ;
Motivations de la décision
Mais attendu que, par le premier arrêt, la cour d'appel n'a fait qu'ordonner la réouverture des débats ;
D'où il suit que le moyen est inopérant ;
Vu les articles 783 et 910 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que pour confirmer la décision du juge de l'exécution, la cour d'appel s'est fondée, notamment, sur la photocopie d'un chèque produite par Mme X... en cours de délibéré ;
Qu'en statuant ainsi, sans avoir ordonné la révocation de l'ordonnance de clôture, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
Dispositif
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le troisième moyen :
REJETTE le pourvoi en tant que dirigé contre l'arrêt du 7 octobre 2003 ;
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 3 février 2004, entre les parties, par la cour d'appel de Caen ;
remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Rouen ;
Condamne Mme X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de Mme X... ; la condamne à payer à M. Y... la somme de 2 000 euros ;
Dit que sur les diligences du Procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux mars deux mille six.
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