1ère chambre civile, 21 septembre 2005 — n° 04-10.217
Motivations de la décision
Attendu que Mme X..., née le 24 avril 1914, de nationalité canadienne, est domiciliée en France ; que par jugement du 31 juillet 2003, le juge des tutelles de Saint-Malô a prononcé l'ouverture de la tutelle et désigné Mme Y... en qualité de gérant de tutelle ;
Attendu que le jugement relève, d'abord, que la capacité des personnes est soumise à la loi personnelle, puis que Mme X... est ressortissante canadienne, également que le droit canadien de common law est assujetti au concept de domicile ou de résidence avec une évolution vers celui de "liens les plus étroits", qu'il retient, encore, qu'il n'existe dans ce droit aucune disposition, de quelque nature que ce soit, limitant ce concept au droit interne et que cette notion doit être considérée comme un renvoi au sens du droit international privé, Mme X... résidant en France depuis des décennies ; que dès lors, faisant application de la loi française désignée par la règle de conflit, le tribunal a légalement justifié sa décision ;
Et attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur le second moyen qui ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
Dispositif
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. Patrick X... aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un septembre deux mille cinq.
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