2ème chambre civile, 9 mars 2006 — n° 04-30.408
Exposé du litige
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Nîmes, 9 avril 2004), qu'à la suite de l'avis favorable du Comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles, la Caisse primaire d'assurance maladie (la Caisse) a reconnu le caractère professionnel de la maladie déclarée par M. X..., salarié de la société Laboratoire Aguettant (la société) ; que celle-ci, invoquant l'irrégularité de la composition du Comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles résultant de l'absence de l'un de ses membres, a demandé que la décision de prise en charge de la Caisse lui soit déclarée inopposable ; que la cour d'appel a annulé l'avis du Comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles et dit que la Caisse devrait reprendre la procédure prévue par l'article L. 461-1 du Code de la sécurité sociale à partir de la saisine du comité dont l'avis est annulé ;
Motivations de la décision
Mais attendu que l'irrégularité de l'avis du Comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles tenant à l'absence de l'un de ses membres ne rend pas inopposable à l'égard de l'employeur la décision de reconnaissance du caractère professionnel de la maladie prise par la Caisse à la suite de cet avis ;
Et attendu que la société est sans intérêt à critiquer les dispositions de l'arrêt par lesquelles celui-ci a annulé l'avis du Comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles et dit que la Caisse était tenue de reprendre la procédure prévue par l'article L. 461-1 du Code de la sécurité sociale à partir de la saisine de ce comité dont l'avis est annulé ;
D'où il suit qu'irrecevable en sa première branche, le moyen n'est pas fondé en sa seconde ;
Dispositif
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Laboratoire Aguettant aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société Laboratoire Aguettant ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du neuf mars deux mille six.
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