1ère chambre civile, 25 janvier 2005 — n° 02-15.648
Sommaire de la décision
Il résulte de l'article 3 du Code civil que la loi du régime matrimonial en détermine les règles de liquidation sauf dans le cas où les époux, capables et maîtres de leurs droits, sont convenus, dans leurs rapports réciproques, d'une liquidation sur des bases différentes. En conséquence ne donne pas de base légale la cour d'appel qui, alors qu'il n'était pas contesté que le régime matrimonial applicable était celui de la séparation de biens de droit néerlandais modifié par l'adjonction d'une clause de compensation, décide que l'un des époux divorcés est en droit de prétendre à la moitié du prix de vente d'un immeuble acheté en France, au motif que, selon l'acte d'acquisition, les époux sont copropriétaires indivis de ce bien, sans faire application du droit étranger dont la compétence était revendiquée devant elle, ni rechercher, au besoin avec l'aide des parties, le contenu de ce droit.
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