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Cour de cassation, 2ème chambre civile, 20 septembre 2005 — n° 04-30.278

Rejet Publication : b

Exposé du litige

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Orléans, 25 février 2004), que M. X..., praticien hospitalier, a été contaminé par le virus de l'hépatite C après s'être blessé le 29 mai 1995 lors d'une intervention de cardiologie ; que la cour d'appel a accueilli sa demande en reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur, le centre hospitalier régional, et fixé le montant de ses préjudices complémentaires et, notamment, de celui résultant de la perte de ses possibilités de promotion professionnelle ;

Motivations de la décision

Mais attendu qu'il résulte de l'article L. 452-3 du Code de la sécurité sociale que la victime d'un accident du travail a, en cas de faute inexcusable de son employeur, le droit de demander à celui-ci devant la juridiction de sécurité sociale la réparation du préjudice résultant de la perte ou de la diminution de ses possibilités de promotion professionnelle, quel que soit le cadre dans lequel celles-ci étaient susceptibles de se réaliser ; Et attendu que la cour d'appel ayant relevé que M. X... avait été pressenti pour développer, à compter de la fin de l'année 1996, au sein d'une clinique privée, une activité libérale à temps plein , plus rémunératrice que son emploi de praticien hospitalier, association à laquelle il n'a pu être donné suite du fait de l'accident, a ainsi caractérisé la perte des possibilités de promotion professionnelle subie par l'intéressé, distincte du préjudice résultant du déclassement professionnel déjà compensé par l'attribution d'une rente majorée ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Dispositif

PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne le Centre hospitalier régional d'Orleans aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne le Centre hospitalier régional d'Orleans à payer à M. X... la somme de 2 000 euros ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt septembre deux mille cinq.

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