1ère chambre civile, 10 mai 2006 — n° 04-19.444
Sommaire de la décision
Viole l'article 16 d de la Convention franco-marocaine du 5 octobre 1957, ensemble l'article 5 du Protocole du 22 novembre 1984 n° VII, additionnel à la Convention européenne des droits de l'homme, le tribunal qui, pour reconnaître la décision marocaine consacrant la répudiation de l'épouse par le mari et ordonner sa retranscription sur les registres de l'état civil français retient que, bien que les époux possèdent tous deux la nationalité française, la conception de l'ordre public international ne s'oppose pas à la transcription sur les registres de l'état civil français du jugement étranger, dès lors que le domicile commun des époux était situé au Maroc et qu'il résulte des pièces produites que l'épouse a été régulièrement convoquée à la procédure de divorce, qu'elle a constitué avocat pour les audiences et reçu signification de la décision, alors que la décision d'une juridiction étrangère constatant une répudiation unilatérale du mari sans donner d'effet juridique à l'opposition éventuelle de la femme et privant l'autorité compétente de tout pouvoir autre que celui d'aménager les conséquences financières de cette rupture du lien matrimonial, est contraire au principe d'égalité des époux lors de la dissolution du mariage, que la France s'est engagée à garantir à toute personne relevant de sa juridiction, et donc à l'ordre public international, spécialement lorsque les deux époux sont de nationalité française.
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