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3ème chambre civile, 24 novembre 2004 — n° 03-15.807

Dispositif

PAR CES MOTIFS REJETTE le pourvoi ; Condamne M. Y... aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre novembre deux mille quatre.

Exposé du litige

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Bordeaux, 3 septembre 2002), que le 1er janvier 1988, Mme X..., aux droits de laquelle vient la société ABCCD, a donné à bail à M. Y... des locaux à usage commercial ; que la société ABCCD a fait délivrer le 9 mai 2000 à M. Y... un commandement de payer des loyers, cet acte ne visant pas de clause résolutoire ; que le 27 novembre 2000, M. Y... a assigné la société bailleresse aux fins de voir prononcer la nullité du commandement, la société ABCCD sollicitant reconventionnellement la résiliation du bail ;

Motivations de la décision

Mais attendu qu'ayant exactement relevé que s'il n'était pas contestable que les loyers sont quérables et non portables, il n'en demeurait pas moins que le locataire, auquel un commandement de payer avait été délivré, ne pouvait arguer d'une éventuelle absence de réclamation antérieure du bailleur pour échapper à son obligation essentielle de s'acquitter effectivement du paiement des loyers, la cour d'appel a légalement justifié sa décision ;
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