Cour de cassation, 3ème chambre civile, 24 novembre 2004 — n° 03-16.073
Exposé du litige
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 15 mai 2003), qu'après avoir conclu le 25 novembre 1969, en application de l'article L. 351-2 du Code de la construction et de l'habitation, une convention d'une durée de trente ans concernant le financement de plusieurs logements, l'Association particulière interprofessionnelle de caisse des cadres aux droits de laquelle se trouve l'association de retraite des cadres du Groupe Mornay Europe (l'ARCGME), a donné en location à Mme X... l'un de ces logements avec effet au 1er juillet 1976 ; que, postérieurement à la date d'expiration de la convention, l'ARCGME a assigné sa locataire aux fins de faire fixer le prix du loyer du bail à un montant réévalué ;
Motivations de la décision
Mais attendu qu'ayant, par motifs propres et adoptés, énoncé à bon droit que les dispositions de la loi du 22 juin 1982, relatives à la durée du bail, n'étaient pas applicables aux logements conventionnés, en application de son article 75-4 , et relevé que le logement était régi par l'article L. 353-1 du Code de la construction et de l'habitation et que la convention était arrivée à expiration le 25 novembre 1999, la cour d'appel, qui a retenu que le bail avait été, depuis le 1er juillet 1979, reconduit tacitement pour des périodes successives de trois années, en a exactement déduit que le bail, renouvelé jusqu'au 1er juillet 2000, s'était reconduit à cette date selon le régime prévu par la loi du 6 juillet 1989, pour six ans ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Dispositif
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne l'ARCGME aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne l'ARCGME à payer à Mme X... la somme de 1 900 euros ;
et rejette la demande de l'ARCGME ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre novembre deux mille quatre.
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