3ème chambre civile, 28 septembre 2005 — n° 04-14.882
Dispositif
PAR CES MOTIFS
REJETTE le pourvoi ;
Condamne l'OPAC de Paris aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne l'OPAC de Paris à payer à M. X... la somme de 500 euros et rejette la demande de l'OPAC de Paris ;
Condamne l'OPAC de Paris à une amende civile de 3 000 euros envers le Trésor public ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit septembre deux mille cinq.
Exposé du litige
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 24 mars 2004), rendu sur renvoi après cassation (3e Civ, 3 juillet 2002, pourvoi n° 01-00.448), que l'Office public d'aménagement et de construction de Paris (l'OPAC) a donné un appartement à bail aux époux X... ;
qu'une ordonnance de référé ayant suspendu les effets de la clause résolutoire insérée au contrat de location et dit qu'en cas de non-paiement d'une seule mensualité du loyer, la clause reprendrait effet de plein droit, un commandement de quitter les lieux a été délivré aux anciens locataires le 24 janvier 1996 ; que M. X... a été expulsé le 2 septembre 1998 ; qu'il avait saisi, le 12 août 1998, le juge de l'exécution d'une demande de sursis à expulsion pendant une durée de trois mois, accueillie par jugement du 8 septembre 1998 ; que M. X... a sollicité sa réintégration dans les lieux et la restitution de son mobilier et demandé, à titre subsidiaire, l'octroi de dommages-intérêts ;
Motivations de la décision
Mais attendu qu'ayant relevé que, malgré un débat contradictoire à l'audience du 28 août et la mise en délibéré de la décision au 8 septembre suivant, l'OPAC, organisme public gérant des logements sociaux, qui avait comparu, n'avait pas avisé le juge que l'expulsion de M. X... était prévue quatre jours plus tard et avait fait procéder à celle-ci le 2 septembre, pendant le cours du délibéré, comme si aucun délai ne pouvait être accordé, la cour d'appel a pu en déduire que l'expulsion pratiquée dans ces circonstances était constitutive d'une faute ouvrant droit à réparation ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Et attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur les deuxième et troisième moyens qui ne seraient pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
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