1ère chambre civile, 22 novembre 2005 — n° 03-12.224
Motivations de la décision
Attendu que M. Miloud X..., alors de nationalité marocaine, et Mme Zoulikha Y..., alors de nationalité algérienne, se sont mariés le 8 septembre 1972 devant le Consul général du Maroc à Paris, sans avoir établi de contrat de mariage ; qu'après le prononcé de leur divorce le 26 avril 1995, les époux qui avaient acquis la nationalité française, se sont opposés devant le notaire chargé de la liquidation de leurs intérêts patrimoniaux, sur la nature de leur régime matrimonial ;
Mais attendu que la règle selon laquelle la loi applicable au régime matrimonial d'époux mariés sans contrat, doit être déterminée en considération de la fixation de leur premier domicile matrimonial ne constitue qu'une présomption simple qui peut être détruite par tout autre élément de preuve pertinent ; qu'en relevant d'abord que les époux qui se trouvaient déjà en France, avaient manifesté en se présentant devant le Consul du Maroc leur volonté d'être mariés conformément à leur loi personnelle respective qui consacrait dans les deux cas le régime de la séparation de biens, ensuite que pendant la vie commune ils avaient adopté l'un et l'autre un mode de gestion séparatiste de leur intérêt patrimonial en acquérant et vendant divers biens et enfin que dans l'acte d'achat d'un fonds de commerce il était mentionné que les époux étaient mariés sous le régime de la loi coranique, la cour d'appel a, par une appréciation souveraine de ces éléments estimé que la volonté des époux au moment du mariage avait été d'adopter le régime de la séparation de biens ;
Mais attendu que c'est par une appréciation souveraine des éléments de preuve qui lui étaient soumis que la cour d'appel a estimé que Mme Y... ne rapportait pas la preuve que le fonds de commerce acquis par M. X... avait été financé avec des fonds provenant de la réalisation de bien indivis ;
D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ;
Dispositif
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme Y... aux dépens ;
Vu l'article 37, alinéa 2, de la loi du 10 juillet 1991 modifié, rejette la demande de la SCP Jacques et Xavier Vuitton, avocat de Mme Y... ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux novembre deux mille cinq.
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