3ème chambre civile, 17 novembre 2004 — n° 03-14.958
Exposé du litige
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 17 janvier 2003), que les époux X... ont acquis de la Société civile immobilière Les Vergers de Triel (la SCI) un terrain avec une maison en cours de construction ; qu'ils ont engagé une action en nullité de la vente pour erreur et dol au motif que la SCI leur aurait dissimulé l'existence , en sous-sol, d'anciennes carrières de gypse engendrant une instabilité du terrain ;
Sur la recevabilité du pourvoi, contestée par la défense :
Attendu que la SCI, l'Office central interprofessionnel de logement (OCIL) et M. B..., pris en sa qualité de liquidateur de la Société foncière d'aménagement de l'Hautil soutiennent que le pourvoi formé par les époux X... est irrecevable en application de l'article 612 du nouveau Code de procédure civile, pour avoir été formé plus de deux mois après la signification de l'arrêt attaqué, la circonstance que les intéressés se trouvaient aux Etats-Unis d'Amérique n'étant pas de nature à leur faire perdre leur domicile habituel en France ;
Motivations de la décision
Mais attendu qu'il résulte tant des conclusions d'appel des époux X... signifiées le 17 juin 2002, que de l'arrêt critiqué et des documents administratifs joints au mémoire en réplique déposé le 6 mai 2004 que ceux-ci, tout en ayant un domicile en France, demeuraient aux Etats-Unis d'Amérique, et bénéficiaient du délai de distance instauré par l'article 643 du nouveau Code de procédure civile ;
Que le pourvoi, formé dans les quatre mois de la signification de l'arrêt, est recevable ;
Attendu qu'ayant relevé que le contrat de vente faisait expressément référence aux actes et aux décisions administratives concernant la zone d'aménagement concerté et notamment au permis de construire qui avait été délivré au vu d'un avis favorable de l'inspecteur général des carrières, sous réserve de la réalisation d'une étude de reconnaissance du sous-sol et des travaux de consolidation nécessaires, que la venderesse avait fait procéder à tous les travaux de stabilisation du terrain préconisés par le bureau d'étude et approuvés par cet inspecteur et que du fait de l'efficacité des injections de coulis de ciment il ne subsistait plus de risque d'effondrement, la cour d'appel, qui a pu en déduire que les époux X... ne démontraient pas que la SCI aurait sciemment dissimulé l'existence d'anciennes carrières et aurait commis un dol à leur égard, a légalement justifié sa décision de ce chef ;
Mais attendu, d'une part, qu'ayant énoncé à bon droit que les vices cachés se définissent comme des défauts rendant la chose impropre à sa destination, et constaté que l'action des époux X... était exclusivement fondée sur la présence d'anciennes carrières de gypse qui entraîneraient des mouvements du sol et des désordres immobiliers, la cour d'appel, qui n'a pas dénaturé les conclusions des parties, a exactement retenu que la garantie des vices cachés constituant l'unique fondement possible de l'action exercée, il n'y avait pas lieu de rechercher si le consentement des époux X... avait été donné par erreur ;
Attendu, d'autre part, que les époux X... ne s'étant pas prévalus dans leurs conclusions d'appel de l'inconstructibilité du terrain, le moyen est nouveau de ce chef, mélangé de fait et de droit ;
D'où il suit que, pour partie irrecevable, le moyen n'est pas fondé pour le surplus ;
Dispositif
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne les époux X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne les époux X... à payer la somme de 1 900 euros à la SCI Les Vergers de Triel, à l'Office central inerprofessionnel de logement et à M. B..., ès qualités de liquidateur de la société Foncière d'aménagement de l'Hautil, ensemble, et la somme de 1 900 euros aux Mutuelles du Mans assurances ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande des époux X... ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept novembre deux mille quatre.
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