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1ère chambre civile, 22 novembre 2005 — n° 03-14.292

Sommaire de la décision

Le majeur en curatelle peut, sauf application par le juge des tutelles des dispositions particulières prévues par les articles 511 et 512 du Code civil, exercer seul les actions relatives à ses droits patrimoniaux et défendre à de telles actions. L'obligation d'information du curateur prévue à l'article 510-2 du Code civil est sans incidence sur la capacité de la personne protégée qui s'apprécie selon le critère posé par l'article 464 du Code civil auquel renvoient les articles 495 et 510 du Code civil.

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