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Cour de cassation, 1ère chambre civile, 28 février 2006 — n° 03-19.853

Cassation Publication : b

Motivations de la décision

Vu l'article L. 311-2 du Code de l'organisation judiciaire, ensemble l'article 832 du Code civil ; Attendu que, par jugement du 2 avril 2001 rectifié, le tribunal de commerce de Troyes a homologué un acte de liquidation-partage d'une communauté et de successions entre Mlles X..., représentées par le syndic à la liquidation de leurs biens, et M. Y... ; Attendu que, pour débouter Mlles X... de leur exception d'incompétence au profit du tribunal de grande instance et confirmer le jugement, l'arrêt attaqué énonce que l'acte a reçu l'aval de tous les héritiers et n'est donc en principe soumis à aucune procédure d'homologation par le tribunal de grande instance en l'absence de toute contestation ; Qu'en se déterminant ainsi, alors que le tribunal de grande instance a compétence exclusive pour connaître d'une demande relative au partage d'une succession, telle une demande d'homologation d'un acte de liquidation-partage, la cour d'appel a violé les textes susvisés, par refus d'application ;

Dispositif

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la seconde branche du moyen : CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il a déclaré l'appel recevable, l'arrêt rendu le 1er septembre 2003, entre les parties, par la cour d'appel de Reims ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Amiens ; Condamne la SCP Crozat-Barault-Maigrot, ès qualités, aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit février deux mille six.

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