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1ère chambre civile, 25 octobre 2005 — n° 03-14.404

Motivations de la décision

Attendu que M. X... a été mis en examen le 24 août 2001 pour des faits de viols et violences commis sur la personne de ses deux filles mineures Nathalie et Marielle X... ; que, sur sa requête, le juge des tutelles du tribunal d'instance d'Amiens a, par ordonnance du 23 avril 2002, désigné le bâtonnier de l'Ordre des avocats au barreau d'Amiens en qualité d'administrateur ad hoc avec mission de représenter les deux mineures dans toutes les procédures civiles et pénales dans lesquelles elles ont un intérêt ; que, par ordonnance du 23 août 2002, le premier président de la cour d'appel d'Amiens, saisi d'une requête en suspicion légitime à l'égard du tribunal de grande instance d'Amiens, a renvoyé l'examen de l'appel de l'ordonnance du juge des tutelles devant le tribunal de grande instance de Laon qui a confirmé la décision déférée ; Mais attendu, d'abord, que si l'article 706-50 du Code de procédure pénale permet au procureur de la République ou au juge d'instruction saisis de faits commis volontairement à l'encontre d'un mineur de désigner un administrateur ad hoc lorsque la protection des intérêts du mineur n'est pas complètement assurée par ses représentants légaux, ces dispositions ne sont pas exclusives, en l'absence de décision du juge d'instruction ou du procureur de la République, de celles de l'article 388-2 du Code civil, de portée générale, qui autorisent le juge des tutelles à procéder à cette désignation dès lors que l'opposition d'intérêts entre l'enfant et ses représentants légaux a été constatée ; qu'ensuite, après avoir relevé, par motifs propres et adoptés, que les difficultés psychologiques de la mère, sa relation fusionnelle voire pathologique avec ses filles et la complexité de la situation familiale dans le cadre d'un divorce en cours l'empêchaient d'assurer en toute objectivité la défense des mineures, le tribunal a souverainement déduit de ces éléments de fait l'existence d'une opposition d'intérêts entre Mme Y... et ses deux filles et caractérisé la nécessité de désigner, dans l'intérêt des mineures, un administrateur ad hoc extérieur à la famille ; qu'enfin, la désignation d'un administrateur ad hoc parmi les personnes figurant sur la liste prévue par l'article R. 53 du Code de procédure pénale ou dans les conditions définies par l'article R. 53-6 du même Code ne constitue qu'une simple faculté pour le juge procédant à cette désignation en application des articles 388-2 et 389-3 du Code civil ; D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ;

Dispositif

PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme Y... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de Mme Y... ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq octobre deux mille cinq.
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