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3ème chambre civile, 24 novembre 2004 — n° 03-15.168

Exposé du litige

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Toulouse, 10 mars 2003), que les époux X... ont assigné les époux Y... pour, notamment, leur voir interdire d'emprunter le passage situé sur la parcelle leur appartenant contiguë à la leur et se voir allouer des dommages-intérêts ;

Motivations de la décision

Mais attendu qu'ayant relevé que les parties reconnaissaient qu'une convention verbale avait été passée entre elles à la fin de l'année 1997 et souverainement retenu que les écritures mêmes des époux X... ainsi que la demande présentée conjointement par M. Y... et M. X... à la mairie aux fins d'obtenir une autorisation de voirie commune valaient commencement de preuve par écrit de l'existence du titre établissant la servitude et que des éléments précis et concordants concourraient à confirmer la volonté des parties, la cour d'appel, qui a relevé que la voie considérée dans son ensemble répondait bien aux spécifications de la convention et ne s'est pas fondée sur un aveu des époux X..., a, par une interprétation souveraine, exclusive de dénaturation, que l'imprécision des termes des écritures des époux X... rendait nécessaire, légalement justifié sa décision de ce chef ; Vu l'article 4 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que pour débouter les époux X... de leur demande de dommages-intérêts, l'arrêt attaqué retient que n'est établi aucun fait dont le caractère fautif aurait fait dégénérer en abus le droit d'ester en justice ; Qu'en statuant ainsi, alors que les époux X... concluaient à la confirmation du jugement déféré qui avait condamné les époux Y... à leur payer la somme de 762,25 euros à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice subi du fait du comportement de ces derniers qui avaient causé des troubles importants de voisinage et que seuls les époux Y... sollicitaient des dommages-intérêts pour procédure abusive, la cour d'appel, qui a modifié l'objet du litige, a violé le texte susvisé ;

Dispositif

PAR CES MOTIFS CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il déboute les époux X... de leur demande de dommages-intérêts, l'arrêt rendu le 10 mars 2003, entre les parties, par la cour d'appel de Toulouse ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Bordeaux ; Condamne les époux Y... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande des époux Y... et des époux X... ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre novembre deux mille quatre.
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