1ère chambre civile, 8 février 2005 — n° 01-10.309
Sommaire de la décision
Une cour d'appel a pu retenir qu'un hôtelier, soumis à une obligation contractuelle de sécurité de moyens, n'avait pas commis de faute à l'origine de l'accident subi par un client ayant chuté dans un escalier de l'hôtel et heurté une porte vitrée située au bas de celui-ci, dès lors qu'elle a constaté que ni la hauteur des marches de l'escalier, ni leur revêtement, ni leur développement en demi-cercle, ni leur largeur n'étaient de nature à accroître les risques de chute, que l'escalier était muni d'une rampe à laquelle le client aurait dû se tenir et que la porte vitrée n'apparaissait pas implantée trop près des dernières marches. Ayant retenu que l'obligation contractuelle de sécurité de l'hôtelier était exclusive de toute responsabilité délictuelle, c'est par des motifs surabondants et inopérants que l'arrêt énonce que la vitre n'avait pas été l'instrument du dommage.
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