1ère chambre civile, 28 février 2006 — n° 03-19.075
Motivations de la décision
Attendu qu'après avoir relevé que le notaire ayant attesté que la testatrice, alors âgée de 91 ans, avait, en présence de deux témoins, dicté le testament en langue tahitienne, langue qu'il pratiquait, testament qu'il avait traduit en français puis relu en langue tahitienne à la testatrice laquelle lui avait alors déclaré qu'il était l'expression exacte de ses dernières volontés, a porté la mention "et la testatrice requise de signer par le notaire a déclaré savoir le faire mais ne le pouvoir actuellement en raison de son état de faiblesse", l'arrêt constate, d'une part, que, faute de preuve contraire, l'acte authentique répondait ainsi aux seules exigences légales, d'autre part, que les documents produits par les appelants sont sans intérêt dès lors qu'ils ne sont pas contemporains du testament litigieux et ne traduisent pas, comme ils voudraient le faire accroire, un tel ressentiment de la testatrice envers le légataire qu'elle aurait simulé chez le notaire un état de faiblesse afin de ne pas confirmer sa volonté de tester en sa faveur ; que la cour d'appel a ainsi légalement justifié sa décision ;
Dispositif
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme Y... et M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne, in solidum, Mme Y... et M. X... à payer la somme de 2 000 euros à M. D... ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit février deux mille six.
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