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Cour de cassation, 1ère chambre civile, 16 mai 2006 — n° 03-12.537

Rejet Publication : b

Motivations de la décision

Attendu que lors d'une rencontre de hockey sur glace opposant l'Association des sports de glace d'Angers (ASGA) à l'association Hockey sur glace Yonnais (HOGLY) M. X..., alors âgé de 16 ans et membre de celle-ci, a été gravement blessé à la suite d'un heurt avec M. Y..., joueur de l'équipe adverse ; que M. X..., devenu majeur, a assigné l'association HOGLY, l'ASGA, la Mutuelle nationale des sports, la Caisse générale d'assurance mutuelle, assureurs respectifs des deux clubs, ainsi que la Caisse primaire d'assurance maladie de la Vendée (la CPAM) ; que la société Azur assurances est intervenue volontairement en sa qualité d'assureur garantissant la responsabilité civile des assurés de la Mutuelle nationale des sports devenue aujourd'hui Mutuelle des sportifs ; que l'arrêt confirmatif attaqué (Poitiers, 4 février 2003) a constaté l'intervention de Mme X..., mère de la victime, et a décidé que l'association HOGLY et la société Azur assurances étaient tenues in solidum d'indemniser l'entier préjudice subi par M. Florent X... ; Mais attendu que l'arrêt énonce à bon droit que le seul respect des obligations de sécurité fixées par les instances sportives est insuffisant pour exonérer une association de ses devoirs en matière de sécurité et que, au-delà d'un strict respect des prescriptions sportives, il existe à la charge de cette association une obligation de prudence et de diligence ; que l'arrêt qui, sans se borner à constater que l'installation de filets protecteurs était insuffisante, relève qu'il existait d'autres solutions techniques récentes satisfaisantes, tant en ce qui concernait l'exercice du sport qu'en ce qui concernait la sécurité, a pu décider que l'HOGLY avait commis un manquement à son obligation contractuelle de sécurité ; que le moyen, inopérant en sa seconde branche qui critique un motif surabondant, n'est pas fondé en sa première ; Mais attendu que les associations sportives, ayant pour objet d'organiser, de diriger et de contrôler l'activité de leurs membres au cours des compétitions et entraînements auxquels ils participent, ne sont responsables de plein droit que des dommages qu'ils causent par leur faute caractérisée par une violation des règles du jeu ; que l'arrêt, qui relève que M. X... qui voulait atteindre le palais avec sa crosse, a chuté en avant sur la glace entraînant M. Y... qui lui est tombé sur le dos, constate que les deux joueurs ont glissé et que la tête de M. X..., que celui-ci, qui se trouvait à plat ventre, ne pouvait protéger, étant coincé sous le corps de M. Y..., a heurté la balustrade de la patinoire ; que l'arrêt constate encore que, par ailleurs, le match avait été exempt de violences ou de débordements ; que de ces motifs desquels il résulte que n'étaient caractérisés aucune agressivité ou malveillance, ni manquement aux règles du sport, la cour d'appel a exactement déduit que la responsabilité de l'ASGA ne pouvait être retenue ; que le moyen n'est pas fondé ;

Dispositif

PAR CES MOTIFS : REJETTE les pourvois ; Condamne la société Azur assurances IARD et l'association Hockey sur glace Yonnais (HOGLY) aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société Azur assurances et l'association HOGLY à payer aux consorts X... la somme de 2 000 euros ; rejette les autres demandes ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du seize mai deux mille six.
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