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2ème chambre civile, 10 février 2005 — n° 03-11.802

Sommaire de la décision

Une personne qui est intervenue devant la juridiction pénale en qualité de partie civile représentant des victimes d'agissements délictueux et qui justifie de sa désignation par le juge des tutelles, en qualité de préposé du service des gérances de tutelle de l'hôpital où résident ces victimes, pour exercer les fonctions de gérant de tutelles ou de curateur de celles-ci, a qualité pour procéder sur le fondement de la décision pénale aux actes d'exécution destinés à recouvrer les sommes allouées auxdites victimes et la non-indication de leurs noms dans les actes d'exécution que cette personne a fait délivrer, en qualité de préposé du service précité, à la partie condamnée, n'est pas de nature à entraîner la nullité de ces actes en l'absence d'un grief.

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